L’obligation de sécurité de l’employeur, en France, découle de la transposition de l’article 5 § 1 de la directive-cadre numéro 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail qui dispose que « l’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail ».
La directive a construit un socle de protection de la santé au travail commun à tous les pays de l’Union européenne.
Obligation de l’employeur
La loi de transposition de la directive adoptée le 31 décembre 1991 fait passer le droit de l’hygiène et la sécurité au travail visant les risques professionnels spécialement identifiés par le code du travail à un droit de la santé et de la sécurité fondé sur une obligation générale de sécurité imposée aux employeurs.
L’obligation de sécurité a amorcé un nouveau tournant sous l’impulsion de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, qui a introduit dans le code du travail la notion de « santé physique et mentale ».
Initialement prévu dans le but de combattre le harcèlement moral, le dispositif imaginé dans ce sens a finalement dépassé l’objet pour lequel il était destiné.
« Tous les risques doivent être prévenus », comme la Cour de justice de l’Union européenne le rappelle le 15 novembre 2001 dans une affaire opposant la Commission européenne à l’Italie en 2001.
La « santé » doit être entendue dans un sens général qui prend en compte ses aspects « physique » et « mental ».
A travers l’obligation de sécurité, en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Obligation du travailleur
Enfin, en vertu de l’article L. 4122-1 du code du travail et à la suite de la transposition de la directive-cadre no 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Cette obligation du travailleur est exécutée « conformément aux instructions de l’employeur », mais aussi, quand l’entreprise est tenue d’en réaliser un, dans les conditions prévues au règlement intérieur.
Toutefois, l’exécution de cette obligation est conditionnée à l’attitude de l’employeur qui doit livrer au travailleur des instructions précises, « en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses ». Ces instructions doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Enfin, la mauvaise exécution du travailleur de son obligation de sécurité ne préjuge pas de la responsabilité de l’employeur, cela est sans incidence.
