Burn out, Risques psychosociaux : définition

Burn out, Risques psychosociaux : définition

La montée en puissance des risques psychosociaux au travail, reconnus comme un risque pour la santé au travail, en fait une préoccupation majeure du droit du travail et du droit de la sécurité sociale.

Les risques psychosociaux recouvrent de nombreuses situations : stress, harcèlement moral, violence, souffrance, suicide, dépression, troubles musculo-squelettiques.

Une notion large

Le rapport dit Gollac, publié en 2011, définit les risques psychosociaux comme « les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental ».

Dans un avis en date du 14 mai 2013, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) insiste sur les difficultés de délimitation des risques psychosociaux en estimant que « l’expression des risques psychosociaux recouvre un ensemble de phénomènes de mal-être au travail – aux contours mal définis – en l’absence de définition légale.

Outre le stress, elle inclut aussi les violences internes (harcèlement moral et sexuel) et externes (exercées par des personnes extérieures à l’entreprise à l’encontre des salariés), l’épuisement professionnel, les suicides au travail. La souffrance mentale ou psychologique au travail peut ainsi prendre des formes très différentes ».

Le CESE ajoute que « dans une acception large, les risques psychosociaux ne concernent pas uniquement les salariés en emploi, mais peuvent également toucher les demandeurs d’emploi qui subissent une altération de leur santé physique et psychologique du fait précisément de la perte de leur emploi et de ses conséquences ».

Le système français s’est concentré sur la définition juridique du harcèlement moral au travail par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, mais n’a pas posé de définition large des risques psychosociaux.

Troubles et fait (a)normal ?

Enfin, une confusion s’opère régulièrement entre les risques psychosociaux (le fait générateur, à l’origine) et les conséquences constatées socialement ou médicalement : les troubles psychosociaux.

Pour étudier le lien, ou non, entre les risques et les troubles, les juges ont parfois recours à la notion du fait anormal qui vise à déterminer si les faits identifiés au moment de la reconnaissance d’un accident du travail ou maladie professionnelle, sont des faits « normaux » au sein d’un entreprise.

Obligation de sécurité

Obligation de sécurité

L’obligation de sécurité de l’employeur, en France, découle de la transposition de l’article 5 § 1 de la directive-cadre numéro 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail qui dispose que « l’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail ».

La directive a construit un socle de protection de la santé au travail commun à tous les pays de l’Union européenne.

Obligation de l’employeur

La loi de transposition de la directive adoptée le 31 décembre 1991 fait passer le droit de l’hygiène et la sécurité au travail visant les risques professionnels spécialement identifiés par le code du travail à un droit de la santé et de la sécurité fondé sur une obligation générale de sécurité imposée aux employeurs.

L’obligation de sécurité a amorcé un nouveau tournant sous l’impulsion de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, qui a introduit dans le code du travail la notion de « santé physique et mentale ».

Initialement prévu dans le but de combattre le harcèlement moral, le dispositif imaginé dans ce sens a finalement dépassé l’objet pour lequel il était destiné.

« Tous les risques doivent être prévenus », comme la Cour de justice de l’Union européenne le rappelle le 15 novembre 2001 dans une affaire opposant la Commission européenne à l’Italie en 2001.

La « santé » doit être entendue dans un sens général qui prend en compte ses aspects « physique » et « mental ».

A travers l’obligation de sécurité, en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Obligation du travailleur

Enfin, en vertu de l’article L. 4122-1 du code du travail et à la suite de la transposition de la directive-cadre no 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

Cette obligation du travailleur est exécutée « conformément aux instructions de l’employeur », mais aussi, quand l’entreprise est tenue d’en réaliser un, dans les conditions prévues au règlement intérieur.

Toutefois, l’exécution de cette obligation est conditionnée à l’attitude de l’employeur qui doit livrer au travailleur des instructions précises, « en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses ». Ces instructions doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir.

Enfin, la mauvaise exécution du travailleur de son obligation de sécurité ne préjuge pas de la responsabilité de l’employeur, cela est sans incidence.

Obligation de prévention

Obligation de prévention

Les principes généraux de prévention sont liés à l’obligation générale de sécurité de l’employeur. Ils sont au nombre de neuf, chacun étant susceptible de concerner les risques psychosociaux au travail :

  • éviter les risques (2),
  • évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités (3),
  • combattre les risques à la source (4),
  • adapter le travail à l’homme (5),
  • tenir compte de l’état d’évolution des techniques (6),
  • remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (7),
  • planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants (8),
  • prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle (9)
  • et, enfin, donner les instructions appropriées aux travailleurs (10).

Principes généraux

L’article L 4121-2 liste les neuf principes généraux que l’employeur doit appliquer :

  • Éviter les risques ;
  • Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  • Combattre les risques à la source ;
  • Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
  • Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
  • Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  • Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
  • Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  • Donner des instructions appropriées aux travailleurs.

Le droit du travail fournit aux employeurs des dispositifs juridiques et des obligations qui peuvent se révéler être des outils utiles pour mettre en œuvre une politique de prévention des risques psychosociaux au travail.

Ces dispositifs sont relatifs au :

  • Document unique d’évaluation des risques professionnels,
  • Règlement intérieur
  • Fiche d’entreprise,
  • Obligation d’information et de formation,
  • Passeport de prévention,
  • Droit d’alerte et au droit de retrait,
  • Droit à la déconnexion, à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
  • Les Accords nationaux interprofessionnels (ANI) en lien avec les risques psychosociaux peuvent constituer des ressources profitables pour établir des plans de prévention.